Déposé le 6 juin 2016 par : M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin.
À l'alinéa 44, supprimer les mots :
« d'un an d'emprisonnement et ».
Le délit d'entrave prévu par l'article 13 apparait disproportionné :
– au regard de la nature des manquements considérés, qui concernent des obligations déclaratives simples ;
– au regard de la simple sanction financière prévue en cas de manquement avéré aux obligations des représentants d'intérêts ;
– au regard du délit d'entrave prévu à l'alinéa 5 de l'article 4 du présent projet de loi, qui ne prévoit pas de peine de prison et porte pourtant sur des faits beaucoup plus graves de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt.
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