Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande, Mme Arribagé.
Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :
« I. – Les sociétés immatriculées en France employant en France au moins cinq-cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés contrôlées au sens de l'article 233‐3 du code de commerce dont l'effectif comprend en France au moins cinq-cents salariés, sont tenues de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II du présent article.
« Cette obligation s'impose également aux associations déclarées en France employant en France au moins cinq cents salariés. »
Le présent amendement a pour objet de clarifier et simplifier l'application de l'obligation de mettreen place des procédures de conformité internes. Il vise également à étendre cette obligation auxassociations. En effet, la corruption est un phénomène culturel propre à l'Homme. Plus uneentreprise a de salariés, plus le risque qu'elle emploie un salarié corrompant est important. C'estdonc un critère essentiel. Le critère du chiffre d'affaires n'est pas opportun. Par ailleurs, lacorruption ne concerne pas seulement les sociétés. Il faut donc étendre l'obligation auxassociations dès lors qu'elles atteignent la taille critique visée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.