Déposé le 6 juin 2016 par : M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, Mme Dalloz, Mme Fort, M. Gilard, M. Herbillon, M. Luca, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Perrut, M. Tardy, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin.
« Après le 2° de l'article L. 113‑11 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré après un sinistre ; »
En l'état actuel de notre droit, l'assureur a la possibilité de résilier un contrat d'assurance après sinistre, sans justification, que l'assuré soit en tort ou pas, à la seule condition que la police prévoie cette possibilité dans ledit contrat (article R 113‑10 du code des assurances).
L'assuré de son côté ne peut pas s'y opposer, cette décision unilatérale s'impose à lui, et le laisse dans une situation délicate où d'une part, il n'est plus assuré, et d'autre part, il doit retrouver un nouvel assureur dans des conditions de prix souvent exorbitantes.
Cette possibilité de résiliation discrétionnaire entraine donc une double peine pour l'assuré et semble d'autant plus invraisemblable qu'il s'agit du métier même de l'assureur : assurer face à d'éventuels sinistres…
En outre, il faut rappeler que l'assureur dispose d'un certain nombre d'autres possibilités pour résilier un contrat : à échéance, suite à une omission ou à une déclaration inexacte de l'assuré, pour non-paiement des cotisations ou encore pour aggravation du risque.
Le présent amendement vise donc à interdire la possibilité pour l'assureur de résilier un contrat d'assurance après sinistre, en rendant nulles toutes clauses frappant de déchéance l'assuré après un sinistre.
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