Déposé le 6 juin 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.
Le second alinéa du I de l'article 33 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi rédigé :
« Toutefois, les acheteurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception‑réalisation que si, au-delà d'un engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. »
Conformément au b, du 4° du I de l'article 42 de la loi du 20 décembre 2014, il convient de circonscrire le recours aux marchés publics globaux, notamment de conception réalisation, en les limitant aux projets qui présentent une complexité technique (dimension exceptionnelle et difficulté technique particulière).
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