Déposé le 6 juin 2016 par : M. Boudié.
L'article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les agents commerciaux travaillant pour les établissements de crédit ne peuvent se prévaloir en aucune façon du titre de conseiller.
« Le fait, pour un établissement de crédit, de méconnaître l'obligation énoncée au précédent alinéa est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 2 000 euros par agent concerné. »
Cet amendement tend à empêcher les établissements de crédit de donner à leurs collaborateurs le titre de « conseiller », appellation trompeuse pour le consommateur.
En effet, les employés des établissements de crédit présentent plusieurs caractéristiques démontrant qu'ils ne peuvent réellement « conseiller » leurs clients au mieux de leurs intérêts :
– Ils ne commercialisent que les produits d'un seul établissement ;
– Ils ne sont rémunérés que par cet établissement ;
– Ils sont soumis à des objectifs de vente pour chaque type ou famille de produits financiers, pour lesquels ils touchent des rémunérations variables, selon leur performance, qui peut monter jusqu'à 20 % du salaire mensuel.
Malgré les allégations de certains établissements, toutes les banques françaises commissionnent leurs employés sur les ventes : le commissionnement peut être individuel ou collectif, financier ou en « nature » (avancement, chèques-cadeaux…). Même le fait de commissionner de manière égale quel que soit le produit vendu reste problématique, puisque ce commissionnement pousse les employés à vendre des produits dont les clients n'ont pas forcément besoin.
Ces intérêts divergents, dont les conséquences dommageables ont été constatés à de nombreuses reprises, ne doivent plus être occultés par le titre trompeur de « conseiller ».
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