Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande, Mme Arribagé.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« 4° Des procédures d'évaluation des risques de corruption et de trafic d'influence liés aux contrats à passer par la société ou l'association ou les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement en France ou à l'étranger au sens de l'article L. 233‐3 du code de commerce, avec des soustraitants, fournisseurs, intermédiaires et partenaires de coentreprise immatriculée ou non ; ces procédures sont effectuées conformément aux usages commerciaux internationaux habituellement appliqués dans l'industrie pertinente, ou à défaut, conformément aux recommandations faites par le service mentionné à l'article 1er de la présente loi, au regard de la cartographie des risques ; »
Le présent amendement a pour objet de clarifier l'objet et le périmètre de l'évaluation. Tout d'abord, une évaluation de situation n'a pas beaucoup de sens. Il faut donc préciser ce qui est entendu par cela. Par ailleurs, dans la grande majorité des cas, les risques essentiels de corruption ne sont pas liés aux fournisseurs de premiers rangs, mais plutôt aux petits fournisseurs inconnus et encore plus aux petits soustraitants. Enfin, effectuer une évaluation sur un client est particulièrement difficile, voire impossible lorsque ces clients sont de grands groupes d'États étrangers. Une telle obligation ne serait pas efficace et pas respectée. Concernant l'étendue de l'évaluation à effectuer, en l'absence de critères objectifs et détaillés nationaux, il faut s'en référer, dans la mesure du possible, aux standards internationaux d'ores et déjà en place depuis plusieurs années.
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