Amendement N° 543 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Boudié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 614‑1 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 614‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614‑1‑1. – Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'établir une liste qui répertorie au minimum dix et au maximum vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais offerts par au moins un prestataire de services de paiement au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition.
«  Le comité est également chargé d'établir une liste qui répertorie les offres groupées, définies à l'article L. 312‑1‑2 du présente code, les plus représentatives, qui sont proposées par des prestataires de services de paiement.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités imposées au comité dans la rédaction de ces listes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est directement inspiré de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Le premier alinéa transpose directement le premier paragraphe de l'article 3 de la directive, lequel dispose que les États membres sont tenus d'établir une liste de services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais. Cette liste doit notamment servir au comparateur que les États membres sont tenus de mettre en place en vertu de la même directive.

Le deuxième alinéa propose que le CCSF soit chargé d'établir des offres groupées types permettant aux consommateurs de réellement comparer les offres proposées par les prestataires de services de paiement ou les établissements de crédit. En effet, la plupart du temps les établissements proposent des offres groupées différentes ce qui rend la comparaison difficile pour les consommateurs. L'avantage de répertorier des offres groupes « types » et d'une part de donner au consommateur ce que doit par défaut contenir une offre groupée type par exemple pour un étudiant, une personne active de moins de 30 ans ou un senior, et d'autre part, de lui permettre de comparer les offres groupées au sein du comparateur proposé par le CCSF en vertu de la directive sus-évoquée. Dans le cas de l'adoption du présent amendement, le comparateur devrait alors permettre aux particuliers de former leurs propres offres groupées et de réellement comparer les tarifs en fonction de leurs besoins.

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