Déposé le 6 juin 2016 par : M. Boudié.
Les II à IV de l'article L. 520‑1 du code des assurances sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance fournit au client les informations suivantes :
« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance déterminée qu'il détient ;
« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire d'assurance détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée ;
« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l'intermédiaire d'assurance :
« a) fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;
« b) est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d'assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d'assurance ;
« c) n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution d'assurances, exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d'assurance ;
« 5° Si, en relation avec le contrat d'assurance, il travaille :
« a) sur la base d'honoraires, c'est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;
« b) sur la base d'une commission de toute nature, c'est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d'assurance ;
« c) sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d'assurance ;
« d) sur la base d'une combinaison de tous les types de rémunération visés aux trois alinéas précédents.
« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l'intermédiaire d'assurance communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n'est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.
« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l'intermédiaire d'assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
« V. – L'entreprise d'assurance informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat d'assurance en temps utile avant la conclusion d'un contrat d'assurance.
« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat d'assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l'entreprise d'assurance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article. »
Cet est directement inspiré de l'article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d'assurance. Elle vise notamment à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires d'assurances et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d'intérêt susceptible d'altérer le conseil décret intermédiaire, de sa participation au capital de toute entreprise d'assurance, s'il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s'il dispose d'une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat d'assurance. Cette disposition s'appliquerait ainsi aux entreprises ayant pour activité principale la vente d'assurance, mais aussi à toute entreprise pratiquant cette activité à titre accessoire.
Cet amendement propose alors de transposer directement cette disposition via le projet de la loi présent. Il permettrait notamment d'instaurer une transparence accrue et étendue qui représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs. Il est par ailleurs en cohérence avec l'amendement suivant qui permet lui de renforcer le devoir d'information et de transparence à l'égard des consommateurs.
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