Déposé le 6 juin 2016 par : M. Boudié.
Au début de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, il est inséré un article L. 312‑18‑A ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑18‑A. – Avant la conclusion d'un contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit au client les informations suivantes :
« 1° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit qu'il détient ;
« 2° Toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l'intermédiaire de crédit détenue par un établissement de crédit déterminé ou par l'entreprise mère d'un établissement de crédit déterminé ;
« 3° En relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait que l'intermédiaire de crédit :
« a) fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ;
« b) est soumis à une obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédit, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, auquel cas il doit communiquer le nom de ces établissements ;
« c) n'est pas soumis à l'obligation contractuelle de travailler, dans le secteur de la distribution de crédits, exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, auquel cas il doit communiquer le nom des établissements de crédits avec lesquels il peut travailler et travaille ;
« 4° La nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat de crédit ;
« 5° Si, en relation avec le contrat de crédit, il travaille :
« a) sur la base d'honoraires, c'est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;
« b) sur la base d'une commission de toute nature ;
« c) sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat de crédit ;
« d) sur la base d'une combinaison de tous les types de rémunération visés aux trois alinéas précédents.
« III. – Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l'intermédiaire de crédit communique au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n'est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.
« IV. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l'intermédiaire de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
« V. – L'établissement de crédit informe son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel dans le cadre du contrat de crédit en temps utile avant la conclusion d'un contrat de crédit,
« VI. – Si le client effectue, au titre du contrat de crédit après sa conclusion, des paiements autres que les primes en cours et les paiements prévus, l'établissement de crédit lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en application du présent article. »
Cet amendement est directement inspiré de l'article 19 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d'assurance. Sur la base du régime applicable aux intermédiaires d'assurances, cet amendement vise à rendre plus transparent le rôle des intermédiaires de crédit et à informer le consommateur, le cas échéant, de tout conflit d'intérêt susceptible d'altérer le conseil de cet intermédiaire, de sa participation au capital de tout établissement de crédit, s'il est tenu de travailler avec une seule ou plusieurs entreprises ou s'il dispose d'une réelle liberté de choix et de conseil, ou encore, de la nature de la rémunération reçue en vertu du contrat de crédit. En cas d'adoption, cet amendement représenterait un large progrès en matière de protection des consommateurs.
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