Déposé le 6 juin 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten, M. Zumkeller.
Le I de l'article L. 442‑6 du code de commerce est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De ne pas mentionner dans le contrat des clauses de renégociations clairement définies faisant référence aux indicateurs de prix fondés sur l'observatoire des prix et des marges afin que ces derniers soient systématiquement utilisés pour déclencher des renégociations de prix entre fournisseurs et distributeurs, en cas de crise grave. »
Cet amendement est un amendement de repli, restreignant la portée de la disposition aux cas de « crise grave ».
Les filières agroalimentaires restent encore beaucoup trop asymétriques entre l'amont et l'aval de la chaîne de production et de valeur. Il serait nécessaire que les indicateurs de l'Observatoire des prix et des marges permettent de déclencher automatiquement des renégociations entre fournisseurs et distributeurs. Or, les clauses de renégociation n'existent pas dans beaucoup de contrats si bien que les renégociations, parfois nécessaires, ne peuvent se déclencher.
Aussi, cet amendement a pour objectif de sanctionner l'absence de clauses de renégociations, en cas de crise grave, prenant en compte les indicateurs fondés sur l'Observatoire des prix et des marges, dans les contrats.
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