Déposé le 6 juin 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten, M. Zumkeller.
Le I de l'article L. 310‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par les mots : « et d'une déclaration sur l'honneur attestant du respect du présent article qui sont transmises par le maire aux services préfectoraux pour enregistrement et contrôle » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite fixée à l'alinéa précédent. Les commerçants sont autorisés à participer aux ventes au déballage de fruits et légumes frais pour une période ne pouvant excéder deux mois par année civile. Ils sont tenus de satisfaire à la déclaration préalable mentionnée à l'alinéa précédent, à laquelle est jointe leur attestation sur l'honneur, qui est également cosignée par le titulaire des droits sur le lieu de vente, lorsque celui-ci est distinct du commerçant. En vue des contrôles par l'administration, le titulaire des droits sur le lieu de vente doit tenir un registre sur lequel figurent notamment l'identité et les coordonnées des commerçants participant ou ayant participé aux ventes au déballage, s'ils sont distincts du premier, ainsi que les dates et durées de ces ventes. »
Cet amendement vise à réguler la vente au déballage de fruits et légumes frais.
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