Amendement N° 598 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1 amendement identique : 47 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 441-8-1. – Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur une liste définie par décret, comportent une clause de révision du prix qui fait référence soit à un ou plusieurs indicateurs publics de coûts de production en agriculture et de leurs évolutions et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, soit à des indicateurs publics de marges des agriculteurs, publiés par l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.
«  Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme au premier alinéa du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d'inclure, dans les contrats, une clause de révision du prix faisant référence soit à des indicateurs publics de coût de production et des indices publics des prix, soit à des indicateurs publics de marges des agriculteurs publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

Cet amendement prévoit donc de prendre en compte les éventuels aléas économiques liés à la déstabilisation des marchés agricoles. Il prévoit également des sanctions dès lors que les contrats agricoles ne font pas mention d'une telle clause de renégociation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion