Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande, Mme Arribagé.
I. – Substituer aux alinéas 20 et 21 l'alinéa suivant :
« V. – La commission des sanctions peut décider d'adresser un avertissement à la société ou à l'association concernée, lui enjoindre d'adapter ses procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin et dans un délai qu'elle fixe qui ne saurait excéder une année, et peut prononcer une sanction pécuniaire à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de ses représentants légaux, dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 23, substituer aux mots :
« peut ordonner »
le mot :
« ordonne ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l'alinéa 24, substituer au mot :
« ni »
le mot :
« ou ».
Le présent amendement a pour objet de raccourcir le délai requis des sociétés pour mettre en conformité leurs procédures de conformité internes et clarifier la rédaction de l'article. Selon les standards internationaux, un délai d'un an doit être suffisant pour mettre en conformité une entreprise. Trois années équivalent à une durée trop longue. Il s'agit ainsi de renforcer l'effet dissuasif et préventif de la loi.
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