Déposé le 7 juin 2016 par : M. Laurent, M. Hutin, Mme Carrey-Conte.
Le dernier alinéa de l'article L. 225‑185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d'actions ni aucune attribution gratuite d'actions d'une société qui a bénéficié, moins de deux ans auparavant, d'une aide publique devant faire l'objet d'une notification en application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »
Cet amendement vise à interdire l'attribution de options sur titre oustock-options au sein des entreprises ayant bénéficié dans les deux années précédentes d'aides publiques au sens de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lesstock-options constituaient, à l'origine, une incitation financière à la performance et non un instrument complémentaire de rémunération. Malgré ce dévoiement, il convient d'instaurer des bornes claires afin de s'assurer que les entreprises qui recourent aux stock-options ne soient pas parallèlement bénéficiaires d'aides publiques.
Cette disposition figure dans la proposition de loi visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises adoptée le 26 mai dernier.
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