Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande, Mme Arribagé.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« 4° Des procédures d'évaluation des risques de corruption et de trafic d'influence liés aux contrats à passer par la personne morale ou les entreprises qu'elle contrôle directement ou indirectement en France ou à l'étranger au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, avec des sous-traitants, fournisseurs, intermédiaires et partenaires de coentreprise immatriculée ou non. Elles sont effectuées conformément aux règles commerciales internationales habituellement appliquées dans l'industrie pertinente, et à défaut conformément aux recommandations faites par le service mentionné à l'article 1er de la présente loi, au regard de la cartographie des risques ; ».
Le présent amendement a pour objet de se conformer à l'article 8.
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