Déposé le 7 juin 2016 par : M. Fasquelle.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indices officiels, sectoriels ou interprofessionnels, applicables aux produits concernés ou, à défaut, aux indices de l'Institut national de la statistique et des études économiques de prix à la production de denrées alimentaires.
« Pour les produits agricoles et alimentaires dont la liste est précisée par décret, les indices auxquels fait référence la clause prévue au I sont notamment des indicateurs publics de coûts de production en agriculture publiés par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. »
Redonner du sens à l'acte de consommation alimentaire constitue un enjeu stratégique pour l'ensemble des filières agroalimentaires. La commande publique a un rôle stratégique à jouer en la matière alors qu'elle constitue un canal essentiel d'approvisionnement de la restauration collective.
Atteindre cet objectif implique néanmoins que les conditions de passation des marchés publics permettent de tenir compte, à l'amont, de l'évolution des couts de production et des cours de matières premières agricoles et alimentaires. Or tel n'est aujourd'hui pas le cas.
La plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont en effet passés à prix fermes, c'est-à-dire à prix fixe sur une durée d'un an ou plus.
Comment dès lors intégrer les variations importantes des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes, les œufs, le café, le sucre, le cacao, etc. ? Comment mettre en avant des productions très qualitatives dont le cout d'approvisionnement peut évoluer de façon très substantielle sur la durée d'exécution du contrat (ex. un porc de montagne) ?
C'est bien ce constat qui a d'ailleurs conduit la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du Ministère de l'économie à émettre des recommandations en direction des acheteurs publics tendant à ce que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires retiennent la forme de prix révisable, établi soit sur la base des prix réellement constatés sur le marché (cotations, cours ou mercuriales), soit sur la base d'une formule de révision.
En cohérence avec ces recommandations, le présent amendement vise donc à rendre systématique le recours au prix révisable dans les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires, afin de faciliter une juste répartition de la valeur au sein des filières et une mise en avant des productions agricoles françaises en restauration collective.
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