Amendement N° 709 rectifié (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Amirshahi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  1° bis Après le deuxième alinéa de l'article L. 225‑42‑1 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Sont réputées sans lien avec les conditions de performance les rémunérations dont la part variable excède le montant de la part fixe, au sens des articles L. 511‑71 à L. 511‑88 du code monétaire et financier. » »

Exposé sommaire :

La rémunération variable est l'un des moyens par lesquels il est possible d'accroitre fortement la rémunération des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d'intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d'encadrer davantage la rémunération des dirigeants d'entreprises.

Cet amendement vise donc à interdire dans le droit des grandes sociétés par actions le dépassement de la rémunération fixe par la rémunération variable.

La question des dirigeants disposant d'un contrat de travail avec leur société est par ailleurs intégrée, à travers le droit positif et l'article L. 225‑22‑1 du Code de commerce qui s'articule expressément avec l'article 225‑42‑1 présentement modifié.

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