Amendement N° 715 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Amirshahi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 225‑42‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑42‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 225‑42‑1‑1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225‑17 à L. 225‑56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225‑57 à L. 225‑93, une indemnité totale de départ supérieure à la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi. »

Exposé sommaire :

Les « parachutes dorés » sont devenus l'un des moyens par lesquels il est possible d'accroitre fortement la rémunération – ici différée - des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d'intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d'encadrer davantage la rémunération des dirigeants d'entreprises.

Cet amendement prévoit de limiter les indemnités de départ - dits « parachutes dorés » des dirigeants d'entreprise au plafond des indemnités de départ prévues en cas de licenciement par les accords de branche ou la loi.

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