Amendement N° 724 (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Colas.

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I. – Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse au sens de l'article L. 223‑1 du présent code ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre État membre de l'Union européenne présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 223‑1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :

«  titres de créance »

les mots :

«  titres, créances, ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 12, substituer au mot :

«  instrument »

les mots :

«  titre, une créance, un instrument ou un droit ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

«  titres »,

insérer le mot :

«  créances ».

V. – En conséquence, à l'alinéa 13, substituer au mot :

«  instruments »

les mots :

«  titres, créances, instruments ou droits ».

Exposé sommaire :

L'article 51 du projet de loi a pour objet de modifier la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit afin de faciliter la mise en œuvre du renflouement interne et améliorer en conséquence la protection des déposants qui bénéficient d'un meilleur rang dans cette hiérarchie. Il permet à ces établissements d'émettre des titres de créances dans une nouvelle catégorie qui absorbe les pertes en liquidation après les instruments subordonnés et avant la catégorie des instruments de passifs préférés.

Suite à la publication de l'ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse, il apparaît nécessaire pour la mise en œuvre efficace du renflouement interne que les établissements de crédit puissent émettre dans cette nouvelle catégorie de créances, susceptibles d'absorber les pertes après les instruments subordonnés et avant la catégorie des instruments de passifs préférés, des bons de caisse, sous réserve qu'ils n'aient pas été offerts au public.

L'amendement proposé vise à permettre, que les émissions d'instruments ou de créances qui présentent des caractéristiques analogues à celles d'un bon de caisse, par référence à l'article L. 223‑1, et sont régis par le droit d'un État membre de l'Union européenne puissent également occuper le même rang dans la hiérarchie des créanciers. Il permet en particulier d'inclure, par souci de cohérence, les émissions de créances telles que les Schuldscheindarlehen de droit allemand. Ces créances, lorsqu'elles seront émises par des établissements de crédit français en application du 4° de l'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier modifié pourront ainsi occuper un rang équivalent à celui qu'elles occuperont en application de la loi allemande lorsqu'elles seront émises par des banques allemandes.

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