Amendement N° 726 rectifié (Adopté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Colas.

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I. – Les sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l'article 33 de l'ordonnance n° 2013‑676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs demeurent soumises aux articles L. 214‑50 à L. 214‑84‑3 du code monétaire et financier en vigueur avant la publication de cette ordonnance.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l'article L. 214‑61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier. » ;

2° Le 1° de l'article L. 532‑29 est complété par les mots : « , à l'exception de celle prévue à l'article L. 214‑24‑4 » ;

3° Au II de l'article L. 511‑45, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

4° L'article L. 543‑1 est complété par les mots : « , les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n°345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreunariat social européens relevant du règlement (UE) n°346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens » ;

5° Lesarticles L. 214‑119 et L. 214-120 sont abrogés ;

6° À l'article L. 543‑1, les mots : « les sociétés de gestion de fonds communs de créances, » et les mots : « , les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière » sont supprimés ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 214‑12 ainsi qu'à la seconde phrase de l'article L. 214-24-45, les mots : « ou le dépositaire » sont supprimés ;

8° Le deuxième alinéa de l'article L. 621‑13‑4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 « Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

9° Après le 3 de l'article L. 532‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

10° Le I de l'article L. 621‑13‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. » ;

11° À la deuxième phrase du 3° du III de l'article L. 214‑24, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du VI du présent article et » ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 214‑7‑3 est ainsi modifié :

«  a) Après la référence : « L. 227‑18, », est insérée la référence : « L. 228‑23, » ;
«  b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité. » ;

13° L'article L. 214‑24‑32 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 227‑18, » est insérée la référence : « L. 228‑23, » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité » ;

14° L'article L. 214‑157 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  III. – Par dérogation à l'article L. 214‑24‑32, une société d'investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité. » ;

15° L'article L. 214‑160 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  IV.– Par dérogation à l'article L. 214‑24‑32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité. »;

III.- A l'article L. 160-19 du code des assurances, les mots: « ou à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, » sont supprimés;

IV.- Le 2 de l'article 828 bis du code général des impôts est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à des ajustements du code monétaire et financier relatifs à des rectifications d'erreurs matérielles, des suppressions de dispositions devenues inutiles, ou à des améliorations techniques en matière de gestion d'actifs.

Les dispositions 1° à 5° du paragraphe visent à rectifier des erreurs matérielles issues de la transposition de la directive AIFM pour (i) préciser le régime applicable aux sociétés de gestions de SCPI en gestion extinctive exemptées d'application de la directive AIFM, (ii) pour rétablir l'obligation pour tout organisme de placement collectif immobilier d'être géré par une société de gestion de portefeuille, (iii) pour supprimer une l'obligation faite aux fonds de pays tiers commercialisés hors de l'Union d'avoir un dépositaire soumis aux dispositions de la directive AIFM, (iv) pour préciser qu'une obligation de publication s'appliquant aux sociétés de gestion de portefeuille ne s'applique pas dès lors que celles-ci ne sont pas des entreprises d'investissement au sens du droit de l'Union Européenne, et (v) pour préciser que les gestionnaires de fonds européens EUSEF et EUVECA sont bien soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers.

Les dispositions 6° et 7° visent à supprimer des dispositions devenues sans objet.

Les dispositions 8° à 11° visent à préciser les obligations applicables au dépositaire d'une société de gestion et les règles d'intervention du mandataire et de l'administrateur provisoire désigné par l'AMF, en cas de retrait d'agrément ou de démission d'une société de gestion de portefeuille.

Les dispositions 12° à 16° visent à exonérer de l'obligation de se doter d'un capital minimum certains fonds d'investissements autogérés réservés aux investisseurs professionnels, qui seraient désormais uniquement soumis au montant de capital minimum correspondant à leur forme sociale, et visent à ouvrir la possibilité pour certains fonds de prévoir dans leurs statuts des clauses d'agrément et d'inaliénabilité.

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