Amendement N° 728 (Retiré avant séance)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. Colas.

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Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

«  4° Rationaliser les modalités de financement de la mission défaillance du fonds de garantie ; » ;
«  5° Préciser les modalités d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage, en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d'une garantie de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251‑1 du code des assurances et fournis par une entreprise d'assurance défaillante. ».

Exposé sommaire :

En complément de l'amendement précédent,Lele présent amendement vise àmieux prendre en compte les conséquences du recentrage du FGAO prévu par cet article 50.

A cette fin, le présent amendement prévoit de préciser l'habilitation à légiférer par ordonnance afin de:compléter la demande initiale d'habilitation à procéder par voie d'ordonnance, afin de :– maintenir l'assurance de dommages ouvrage obligatoire, prévue à l'article L. 242‑1 du code des assurances, dans le champ de la mission défaillance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;- mettre fin, s'agissant de l'assurance dommage-ouvrage, à une différence de traitement entre les entreprises agrées en France et les entreprises opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;

- revoir les modalités de financement de la mission défaillance du FGAO afin de garantir sa pérennité ;

- permettre à toutes les victimes couvertes en dehors de leur activité professionnelle par une assurance obligatoire de responsabilité civile médicale, prévue à l'article L. 251‑1 du code des assurances, de bénéficier d'une indemnisation en cas de défaillance de leur assureur.

Depuis 2003, le FGAO est susceptible de prendre en charge, sous certaines conditions, l'indemnisation de bénéficiaires d'une garantie pour des risques faisant l'objet d'une obligation d'assurance relevant d'un autre domaine que celui de l'assurance automobile, en cas de défaillance de l'assureur. Le recentrage de sa mission défaillance, dans un souci d'égalité entre les différentes entreprises d'assurance concernées et d'équilibre financier nécessaire à sa préservation, ne peut avoir pour conséquence de supprimer toute indemnisation dans des secteurs où celle-ci demeure indispensable.Le présent amendement prend ainsi en compte les spécificités de l'assurance dommages‑ouvrage et de la responsabilité civile médicale, secteurs d'activités où le principe de solidarité nationale doit continuer à s'exercer.La nouvelle rédaction de l'article 50 permettra de pallier la défaillance d'une entreprise d'assurance, que celle-ci ait son siège social en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, dans les domaines essentiels de la santé et de la construction.

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