Amendement N° 729 (Retiré)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Untermaier.

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À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :

«  ou à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l'alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a été soumis par le Barreau de Paris.

Cet amendement supprime les dispositions permettant au lanceur d'alerte de saisir « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l'alerte » « si aucune suite n'est donnée à son alerte dans un « délai raisonnable ». Outre le fait qu'aucune procédure d'agrément n'est prévue pour définir les associations susceptibles de recueillir ces signalements, cette disposition constitue une atteinte au secret professionnel.

La protection du secret de la défense nationale, du secret médical ou encore du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client relève de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. Il convient donc d'éviter toute ingérence par la société civile ou les médias dans le travail du pouvoir judiciaire, notamment par l'émission d'avis avant que le pouvoir judiciaire n'ait eu l'occasion de se prononcer.

Le secret professionnel est absolu et illimité dans le temps. Le client ne peut en décharger son avocat, qui en est le dépositaire. Il ne peut y avoir d'État de Droit sans le secret professionnel car il ne peut y avoir de relations de confiance entre l'avocat et son client sans cette confidentialité qui permet à l'avocat de conseiller ou de défendre. L'article 66‑5 de la loi 71‑1130 du 31 décembre 1971 énonce ainsi que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat (…) sont couvertes par le secret professionnel ».

La protection du secret des échanges a également été réaffirmée par la CEDH avec l'arrêt CEDH, req. n°12323/11 du 6 décembre 2012, affaire Michaud c/ France, dans lequel la CEDH a confirmé la nécessité d'un filtre protecteur du secret professionnel de l'avocat et décidé que l'obligation de déclaration de soupçon pesant sur les avocats ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats dans la mesure où l'obligation de déclaration de soupçon ne concerne donc que des activités éloignées de la mission de défense confiée aux avocats. Elle ne touche donc pas à l'essence même de la mission de défense qui, comme indiqué précédemment, constitue le fondement du secret professionnel des avocats.

De même, la directive 2015/849/UE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dont la transposition est prévue dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le crime organisé et à réforme pénale, souligne la nécessité de protéger le secret professionnel, la confidentialité et la vie privée. Ainsi, au considérant 9, la directive précise que les membres des professions juridiques, telles qu'elles sont définies par les États membres, ne sont pas soumis obligation de déclaration des informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, le conseil juridique reste soumis à l'obligation de secret professionnel.

Rappelons également que l'article 25 de la loi de modernisation du système de santé consacre une vision élargie du secret médical, « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie, un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles » ayant le « droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant ».

Enfin, l'article 11 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que : « la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ».

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