Déposé le 5 juin 2016 par : Mme Untermaier.
I. – Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Afin d'assurer un parfait respect des droits de la défense, la convention judiciaire d'intérêt public doit être revêtue de la signature du conseil de la personne morale mise en cause. »
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 24 par la phrase suivante :
« Afin d'assurer un parfait respect des droits de la défense, la convention judiciaire d'intérêt public doit être revêtue de la signature du conseil de la personne morale mise en cause. »
Cet amendement a été soumis par le Barreau de Paris.
Le paragraphe 1° de l'article 41‑1‑2 de l'article 12 bis dispose que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause de conclure une convention judiciaire d'intérêt public.
Il convient de garantir les droits de la défense de la personne morale concernée par cette procédure en prévoyant que la convention judiciaire d'intérêt public doit être revêtue de la signature du conseil de la personne morale mise en cause. Cette garantie est d'autant plus nécessaire qu'aucune procédure de recours n'est prévue, tout exercice par la personne morale de son droit de rétractation donnant lieu à une transmission de la procédure au juge d'instruction.
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