Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas.
I. – À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« nommé par décret du Président de la République »
les mots :
« élu par le conseil stratégique du service ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 3 par les mots :
« et un conseil stratégique ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les onze alinéas suivants :
« Le conseil stratégique se réunit une fois par mois pour être consulté par le magistrat qui dirige le service mentionné à l'article 1er concernant la stratégie globale qu'il entend mettre en œuvre.
« Le conseil stratégique est composé de huit membres désignés en raison de leur compétence financière et juridique :
« 1° Un membre désigné par le ministre de la Justice ;
« 2° Un membre désigné par le ministre chargé des finances ;
« 3° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement ou de mandat parlementaire depuis au moins trois ans, nommées par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement ou de mandat parlementaire depuis au moins trois ans, nommées par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
« 5° Deux membres représentants les associations de lutte contre la corruption agréées au sens de l'article 1er de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière désignés conjointement par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, et le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Les membres du conseil stratégique ne perçoivent aucune indemnité au titre de leur participation aux activités du conseil stratégique.
« Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 5° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
« Le conseil stratégique peut suspendre le mandat d'un de ses membres, ou du magistrat qui dirige le service mentionné à l'article 1er, ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement du conseil stratégique. »
Le présent amendement a pour objet de créer un conseil stratégique au sein du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption. Ce conseil serait composé de deux membres désignés par les ministres de la Justice et des Finances ainsi que de quatre membres qui seraient des personnalités qualifiées désignées par les deux assemblées parlementaires. La création d'un conseil stratégique renforcerait l'indépendance du sein du service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption et permettrait d'augmenter son efficacité sur le modèle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Ce conseil aurait notamment pour rôle d'élire le magistrat dirigeant le service.
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