Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas.
Après le mot : « administration », la fin du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « auprès du procureur de la République financier. La commission des infractions fiscales remet au procureur de la République financier un avis sur l'opportunité des poursuites. »
Conformément à l'objectif de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le présent amendement vise à permettre au procureur de la République financier d'exercer pleinement son rôle en étant pleinement saisi des plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre. La commission des infractions fiscales continuera à jouer son rôle en émettant un avis sur l'opportunité des poursuites.
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