Déposé le 6 juin 2016 par : M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten, M. Zumkeller.
Après le 6° du I de l'article L. 442‑6 du code de commerce, il est inséré un 6°bis ainsi rédigé :
« 6°bis De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités correspondant au non-respect d'un taux de service portant sur la livraison de produits alimentaires, produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime. »
Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l'objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d'unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d'unité vente consommateur commandé) n'est pas atteint. Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits issus des filières de qualité (Label Rouge, Agriculture Biologique, Certification de conformité) car ces produits sont soumis à des fluctuations d'approvisionnement en lien avec leur spécificité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.