Amendement N° 817 (Retiré avant séance)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Zumkeller, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten.

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Au 4° du I de l'article L. 2135‑10 du code du travail, après le mot : « interprofessionnel », sont insérés les mots : « , notamment la contribution de 0,15 % instaurée par l'accord du 12 décembre 2001 sur le développement du dialogue social dans l'artisanat.

Exposé sommaire :

La loi du 5 mars 2014 a instauré un fonds paritaire apportant une contribution au financement des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs.

L'accord du 12 décembre 2001 sur le développement du dialogue social dans l'artisanat a instauré une contribution destinée à assurer le financement du dialogue social dans l'artisanat.

L'accord du 24 avril 2003, crée quant à lui une association en charge de percevoir les ressources collectives au niveau national, de les répartir et de s'assurer de l'utilisation des fonds.

Or, pour une même nature de fonds destinés au financement du dialogue social, le niveau d'obligation est différent.

Ainsi, pour des raisons de cohérence et pertinence, il est proposé de recourir aux dispositions de la loi du 5 mars 2014 qui prévoit expressément que le fonds paritaire instauré par cette loi peut recueillir toute autre ressource prévue par un accord entre les organisations professionnelles de salariés et d'employeurs au niveau national. Il apparaît en effet légitime de s'assurer que des financements de même nature soient soumis aux mêmes règles permettant de veiller à la bonne utilisation et à une parfaite transparence.

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