Amendement N° 840 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(3 amendements identiques : 350 533 760 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten, M. Zumkeller.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation,dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi rédigé :

«  Au-delà de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l'assuré a le droit de résilier le contrat tous les ans, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 113‑12 du code des assurances. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Exposé sommaire :

La résiliation de l'assurance emprunteur est l'objet de nombreuses évolutions législatives depuis plusieurs années. La dernière en date est celle de la loi de consommation du 17 mars 2014 qui a instauré la possibilité pour le consommateur de substituer son assurance durant un an suivant la signature du contrat. Toutefois, ce dispositif demeure insuffisant au regard de la possibilité de résilier cette assurance annuellement comme en dispose pourtant l'article L. 113‑12 du Code des assurances. En effet, suivant la lettre de ce dernier, tout assuré peut résilier son contrat à l'expiration d'un délai d'un an, mais aussi tous les ans. Or, plusieurs contentieux en cours montrent que les consommateurs ont encore de nombreuses difficultés à résilier leur assurance après la première année de contrat, les banques invoquant souvent l'article L. 312‑9 afin d ‘exclure l'application de l'article L. 113‑12 du Code des assurances (pourtant d'ordre public).

Plusieurs décisions ont retenu l'application de l'article du Code des assurances et prononcé la responsabilité de la banque lorsque celle-ci s'opposait à une résiliation. Les assurances emprunteur étant qualifiées d'assurance « mixtes », l'article L. 113‑12 du Code des assurances et la résiliation annuelle doit donc pouvoir leur être appliqué au sens de la loi (CA Douai 21 janvier 2016, TGI Valence 9 février 2016).

C'est pourquoi, afin de clarifier ce régime, cet amendement propose de modifier la version en vigueur de l'article L. 312‑9 du Code de la consommation, lequel ne permet de résilier après le délai d'un an que si cette faculté est prévue dans le contrat d'assurance. Or, à la vue des contentieux en cours, il est peu probable que les banques intègrent d'elles-mêmes cette stipulation. De même, très peu de consommateurs sont au courant de cette possibilité, il est encore moins probable que ceux-ci demandent d'intégrer cette stipulation. Le résultat est que la majorité des consommateurs pourraient potentiellement se retrouver privés de cette faculté de substitution qui est pourtant d'ordre public. Pour rappel, le montant de ces assurances peut se chiffrer en centaines, voire en milliers d'euros pour un seul consommateur, elle représente près de 25 % du coût total d'un crédit immobilier, alors que les marges des banque approchent les 40 % sur ce marché. Il est donc important de libéraliser ce marché.

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