Amendement N° 848 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 7 juin 2016 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La première phrase de l'alinéa 2 de l'article L. 143‑2 du code des assurances est complétée par les mots : « et vers le régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ».

Exposé sommaire :

En l'état, l'article L. 132‑23 du code des assurances prévoit le transfert du régime crée par la Préfon vers un PERP, mais l'inverse n'est pas possible.

Or, le régime Préfon-Retraite créé par la Préfon présente d'importantes similitudes avec le PERP et il n'est pas aujourd'hui possible au titulaire d'un PERP qui le souhaite de transférer son contrat vers ce régime.

Dans le cadre de la réforme des retraites de 2003, le régime Préfon-Retraite a été vu comme un modèle pour la mise en place des PERP.

L'affilié qui ne travaille plus dans la fonction publique peut continuer à cotiser au régime, peu important son statut professionnel, et à bénéficier du régime fiscal de réduction prévu à l'article 163 quatervicies.

L'identité de traitement fiscal entre les PERP et le régime PRéfon-Retraite témoigne également de la proximité de ces deux régimes.

Compte tenu de ces similitudes, il pourrait être soutenu que la réglementation des transferts individuels du PERP prévue à l'article R. 144‑27 pourrait être opportunément réformée afin de faciliter le transfert des droits individuels entre les régimes PERP et Préfon dans les deux sens.

C'est ce que prévoit le présent amendement.

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