Déposé le 7 juin 2016 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
I. – Le premier alinéa du 2° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrat peut également prévoir le paiement d'un capital, à compter au plus tôt de la date de liquidation de la pension du salarié dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, à la condition qu'il n'excède pas 20 % des droits constitués. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un contexte de dégradation du taux de remplacement du dernier salaire par les régimes de retraite, il est important d'inciter nos concitoyens à préparer financièrement leur retraite, notamment au moyen des dispositifs de retraite supplémentaire.
A cette fin, il conviendrait de mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire pour assurer une meilleure lisibilité de ces dispositifs tant par les entreprises que les salariés et leurs représentants.
C'est pourquoi, il est proposé de prévoir une faculté de sortie en capital des contrats d'assurance retraite à cotisations définies des salariés à l'instar de ce qui existe déjà pour le Plan d'Epargne Retraite Populaire (Perp) et le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (Perco).
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