Déposé le 7 juin 2016 par : M. de Courson, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 5312‑13‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5312‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312 13 2. – I. – Les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 bénéficient d'un droit de communication qui permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation servies par Pôle emploi.
« Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 CA, L. 96 F à L. 96 H et L. 96 J.
« Le droit de communication institué par le présent article ne s'applique pas aux données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34 1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« II. – Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le refus de déférer à une demande relevant du I du présent article est puni d'une amende de 7 500 €.
« III. – Lorsqu'une procédure de recouvrement ou de suppression totale ou partielle d'une allocation, aide ou toute autre prestation est engagée à l'encontre d'une personne physique ou morale, suite à l'usage du droit mentionné au premier alinéa du présent article, Pôle emploi est tenu d'informer cette personne de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Il lui communique sur demande une copie des documents susmentionnés. » »
L'article 54, supprimé par la commission des Lois, prévoyait un droit de communication au profit des agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés.
Il leur permettait ainsi d'obtenir auprès d'organismes ou d'entreprises comme les établissements de crédit ou les fournisseurs d'énergie, sans que s'y oppose le secret professionnel, notamment bancaire, les informations nécessaires pour contrôler les documents fournis et les déclarations faites en vue de l'attribution des allocations, prestations et aides de toute nature servies par Pôle emploi.
Le présent amendement propose de rétablir cet article, essentiel dans la lutte contre la fraude sociale, qui pourrait avoir atteint entre 18,5 et 22,9 milliards d'euros en 2012, selon une étude de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.