Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Le Loch.
I. – Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Au cinquième alinéa et à la deuxième phrase du septième alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;
« 2° À la quatrième phrase du septième alinéa, les mots : « trois mois avant la date butoir du 1er mars » sont remplacés par les mots : « deux mois avant la date butoir du 1er février ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Au septième alinéa de l'article L. 441‑7‑1 du même code, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ».
Cet amendement vise à ramener la date limite de signature de la convention écrite annuelle signée entre les fournisseurs et les distributeurs ou les grossistes du 28 février au 31 janvier et, par conséquent, à raccourcir la durée des négociations commerciales d'un mois. En effet, le plus souvent, même si les fournisseurs envoient leurs conditions générales de vente avant le 1er décembre, la véritable négociation commerciale avec les distributeurs ne commence généralement qu'en février.
Cela permettra de raccourcir la période de tension constatée durant cette période entre acheteurs et vendeur et de rendre au salon de l'agriculture sa vocation première : être une vitrine de l'agriculture française dans sa diversité et non le réceptacle de ces tensions dans les relations commerciales.
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