Déposé le 4 juin 2016 par : Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.
Après le mot :
« foi »,
supprimer la fin de l'alinéa 2.
La précision que le lanceur d'alerte doit agir de bonne foi, « sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui » est trop large. Les motivations des lanceurs d'alerte ne sont jamais univoques.
Par ailleurs la notion « d'espoir d'avantage propre » est extrêmement floue.
De plus, un lanceur d'alerte en conflit avec sa direction mais porteur d'informations précieuses doit être protégé.
C'est pourquoi il est proposé de se limiter à la notion de bonne foi, suffisante pour distinguer les lanceurs d'alerte crédibles de ceux qui utiliseraient ce statut comme moyen de diffamation.
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