Déposé le 7 juin 2016 par : M. Garot, M. Travert, M. Pellois, Mme Le Loch, M. Ferrand.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Pour les produits alimentaires, la convention mentionnée au présent I est conclue pour une durée pluriannuelle, à l'exception des conventions signées avec des agriculteurs ou artisans dont la cessation d'activité est prévue dans un délai inférieur à deux ans.
« Par exception, la liste des produits alimentaires pouvant faire l'objet de conventions annuelles est définie par décret. »
Au-delà de la dureté des négociations tarifaires annuelles, l'annualité des conventions qui lient les producteurs alimentaires, agriculteurs et entreprises agroalimentaires, aux groupes de la distribution empêche ces entreprises de production d'avoir des perspectives de moyen terme indispensables à la mise en place de stratégies de développement et d'investissement durable. La gestion pluriannuelle des contrats permettra ainsi une meilleure visibilité de l'activité qui permettra un meilleur pilotage à la fois financier et social des entreprises.
Cet amendement propose que la pluri-annualité des conventions devienne la règle. En revanche, afin de préserver une souplesse qui peut s'avérer nécessaire pour certaines productions spécifiques, il est proposé que des dérogations puissent être définies par décret après concertation avec les organisations représentant les producteurs.
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