Amendement N° 925 (Retiré avant séance)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Vautrin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

«  a bis) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « La sanction prononcée tient compte notamment des litiges en cours, des délais de réception des factures fournisseurs, des délais de paiement moyens et des plans d'action que la personne sanctionnée a initiés ou qu'elle s'engage à déployer rapidement. »

Exposé sommaire :

L'article 36 renforce les sanctions contre les manquements à la réglementation sur les délais de paiement. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (« DGCCRF ») pourra désormais prononcer, par décision motivée, une amende maximale de 2 millions d'euros (au lieu de 375 K€). En cas de « manquements en concours », il est envisagé de « déplafonner » les amendes encourues.

Les sanctions ainsi encourues pouvant s'avérer considérables, le dispositif paraît voué à relever de la matière pénale, au sens qu'en retiennent tant la Cour européenne des droits de l'homme que le Conseil constitutionnel. En conséquence, les critères appelés à présider à la fixation du quantum des sanctions devraient être précisés. Il en va du respect du principe de légalité des peines. Ce principe est destiné à prémunir les justiciables contre le pouvoir illimité de l'administration de fixer les sanctions. Or, l'exigence de motivation des décisions de sanction administrative ne suffit pas à écarter le risque d'arbitraire administratif et d'inégalités de traitement. De fait, en l'absence de précisions légales sur les critères à prendre en compte pour fixer le montant des sanctions, les décisions de sanction ne pourront pas être l'objet d'un véritable contrôle par le juge. Car, pour être à même de contrôler, le juge doit disposer d'un référentiel. C'est ce référentiel qu'il s'agit donc d'esquisser dans la loi, conformément à la compétence du législateur.

Le présent amendement propose donc plusieurs critères qui, sans être exhaustifs, permettront d'aiguiller à la fois l'administration – dans la détermination du quantum des sanctions – et le juge administratif – dans le contrôle des décisions administratives . Ces critères se veulent en prise avec la réalité de la vie des affaires tout comme avec le droit positif. Dans cette double perspective, il convient de tenir compte des litiges entre cocontractants. De fait, le contractant qui manque à ses obligations ne peut pas prétendre être payé (exception d'inexécution. Les améliorations procédurales ou processuelles mises en place par les entreprises devraient également être prises en compte dans la détermination des sanctions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion