Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Vautrin.
Compléter l'alinéa 12 par les mots :
« , à moins que la personne sanctionnée ne se soit engagée à revoir dans les meilleurs délais ses pratiques en sorte de respecter les délais de paiement prévus par la loi et le règlement ».
L'alinéa 5 de l'article 36 propose que la décision de sanction portant sur un manquement à la réglementation sur les délais de paiement soit systématiquement publiée.Les circonstances propres à chaque affaire, telles que la gravité du manquement ou sa réitération, la régularisation de la situation ou les raisons du retard (par exemple l'inexécution contractuelle imputable au cocontractant qui subit le retard de paiement et le litige s'ensuivant) seraient ainsi tenues pour indifférentes. La décision de sanction serait toujours publiée dans les médias.
Le Conseil constitutionnel analyse cette sanction comme une « punition ». A ce titre, il retient que la loi qui ordonne la publication d'une décision de sanction doit respecter les garanties propres aux sanctions pénales, en particulier les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Par suite, la loi qui ordonne systématiquement la publication d'une décision de sanction encourt la censure (Cons. Constit., Décision n° 2000‑433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, consid. 52).
Dans ces conditions, il conviendrait à tout le moins de veiller à ce que la publication ne soit pas automatique lorsque la personne sanctionnée s'engage à revoir rapidement ses pratiques en vue de respecter les délais de paiement (ex : développement de la facture dématérialisée, coordonnées des principaux interlocuteurs clairement indiquées…). Dans une telle hypothèse, la perspective de la publication de la décision de sanction suffirait à garantir l'effet dissuasif recherché.
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