Déposé le 6 juin 2016 par : Mme Vautrin.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Les alinéas 4 et 5 de l'article 36 ont pour objet de rendre systématique la publication de la décision de sanction prononcée des suites d'un retard de paiement visé à l'article L. 441‑6, VI, du Code de commerce ou au dernier alinéa de l'article L. 443‑1 du même Code.
Les circonstances propres à chaque affaire, telles que la gravité du manquement ou sa réitération, la régularisation de la situation ou les raisons du retard (par exemple l'inexécution contractuelle imputable au cocontractant qui subit le retard de paiement et le litige s'ensuivant) seraient ainsi tenues pour indifférentes. La décision de sanction serait toujours publiée dans les médias.
Le Conseil constitutionnel analyse cette sanction comme une « punition ». A ce titre, il retient que la loi qui ordonne la publication d'une décision de sanction doit respecter les garanties propres aux sanctions pénales, en particulier les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Par suite, la loi qui ordonne systématiquement la publication d'une décision de sanction encourt la censure (Cons. Constit., Décision n° 2000‑433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, consid. 52).
Tirant les conséquences du caractère vraisemblablement inconstitutionnel des alinéas 4 et 5 de l'article 36, le présent amendement en propose donc la suppression.
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