Amendement N° 946 (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(3 amendements identiques : 121 521 889 )

Déposé le 6 juin 2016 par : M. Moreau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, », sont supprimés.

Exposé sommaire :

Cet article prévoit le principe de l'allotissement sous condition, ce qui limite très fortement sa portée contrairement à l'esprit de la Directive Européenne, qui permet à un État membre de pouvoir rendre obligatoire le principe de l'allotissement.

L'allotissement est le gage du respect du principe de liberté d'accès à la commande publique pour les entreprises artisanales du Bâtiment.

Si les artisans du bâtiment ont des difficultés pour accéder directement aux marchés publics, l'une des raisons est que le principe de l'allotissement des marchés publics n'est pas toujours respecté. En effet, depuis la réforme du Code des marchés publics du 25 août 2011, la globalisation des marchés publics a été très nettement accentuée.

Cette réforme de 2011 a créé un contexte défavorable pour l'accès direct des artisans et petites entreprises du bâtiment aux marchés publics :

On rappellera en outre que l'article 10 du Code des Marchés publics 2006, affirme le principe de l'allotissement pour susciter une réelle concurrence entre les entreprises, quelles que soient leurs tailles.

Par ailleurs l'étude d'impact qui accompagne l'ordonnance du 23 Juillet 2015 précise que « les PME auraient beaucoup à gagner à un élargissement de la règle de l'allotissement obligatoire. Le volume d'achats particulièrement important des structures soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005, ainsi que l'objectif d'unification des règles applicables, plaident pour une extension du principe de l'allotissement ».

Selon les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, si l'une des trois conditions suivantes est remplie :

-s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence

-ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations au motif qu'une dévolution en plusieurs lots aurait eu pour conséquence de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations

-ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination.

La formulation retenue dans le I de l'article 32 l'ordonnance crée une nouvelle condition pour l'application du principe de l'allotissement qui limite de fait sa portée.

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