Déposé le 7 juin 2016 par : Mme Michèle Delaunay, M. Sebaoun, Mme Laclais, Mme Orphé, Mme Lignières-Cassou, M. Touraine, Mme Lepetit, Mme Capdevielle.
L'article L. 3513-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « dont le format maximum est fixé par arrêté. ».
2° Après le 3°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° À l'enseigne commerciale apposée sur la façade des établissements commercialisant des produits du vapotage ;
« 5° Aux produits du vapotage exposés en vitrines, dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'affiches, de panneaux ou de tout autre objet publicitaire. ».
La directive n° 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative aux produits du tabac et aux produits connexes prévoit dans le cinquième point de son article 20 l'interdiction dans la majorité des médias (radio, télévision, internet, presse, parrainage) de la publicité directe et indirecte pour les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge qui leur sont associés qui contiennent de la nicotine. Seul le support de l' « affichage », en ce qu'il relève de la seule compétence des États membres, et les supports destinés aux organisations professionnelles concernées, en ce qu'elles sont nécessaires à l'exercice de ce commerce et n'ont pas d'impact sur le grand public, ne sont pas concernés par ce texte européen. En outre, la publicité reste autorisée au niveau des points de vente.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a récemment transposé, à son article 23, l'article 20 de la directive tabac. Toutefois, la rédaction de l'article transposé, parce qu'elle était fondue avec l'interdiction de publicité pour les produits du tabac, rend l'interdiction disproportionnée et sans doute contraire à l'intention du législateur.
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