Amendement N° 970 (Tombe)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. de Rugy.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
«  1° Au début de l'article 432‑11‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute personne auteur ou complice des infractions prévues à l'article 432‑11 peut être exemptée de peine privative de liberté, à l'initiative de l'autorité de poursuite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
«  2° Au début de l'article 433‑2‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute personne auteur ou complice des infractions prévues à la présente section peut être exemptée de peine privative de liberté, à l'initiative de l'autorité de poursuite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
«  3° Au début de l'article 435‑6‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute personne auteur ou complice des infractions prévues aux articles 435‑1 à 435‑4 peut être exemptée de peine privative de liberté, à l'initiative de l'autorité de poursuite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;
«  4° Au début de l'article 435‑11‑1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Toute personne auteur ou complice des infractions prévues aux articles 435‑7 à 435‑10 peut être exemptée de peine privative de liberté, à l'initiative de l'autorité de poursuite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser l'élargissement du régime des « repentis » dans les infractions de corruption pour créer un réel encouragement à la collaboration de co-auteurs ou complices avec l'autorité de poursuite. Il permettrait à la justice de pouvoir s'appuyer sur la connaissance « de l'intérieur » de personnes ayant participé à des systèmes de corruption. Cette disposition vise dès lors à briser la cohérence interne des cercles de corruption. Rappelons par exemple que dans l'affaire dite « Fifagate » 15 des 40 hauts responsables de la FIFA ont déjà reconnu les faits et collaborent avec le Département de la Justice des États-Unis. S'agissant d'infractions pouvant créer un lourd climat de connivence et d'obligation au silence entre infracteurs, l'autorité de poursuite tiendrait donc compte du fait que le collaborateur de justice prend parfois d'énormes risques en dénonçant ses co-auteurs ou complices et, a minima, devra supporter d'importants dommages de carrière. La justice reconnaîtrait ainsi l'apport exceptionnel d'une collaboration déterminée à la manifestation de la vérité.

Si le principe de l'extension du régime des « repentis » avait été acquis à l'issue de l'examen du texte par la Commission des lois, la rédaction introduite pouvait être encore améliorée dans le sens le plus favorable à la pratique judiciaire. En effet, l'article 9 bis du projet de loi fait référence à une « tentative d'infraction ». Or la tentative de corruption n'est pas incriminée en droit puisque le délit se consomme à la seule proposition, ou sollicitation de l'avantage indu. L'infraction est donc immédiatement commise et la rédaction actuelle risque dès lors d'être source de confusions pour les praticiens.

Par ailleurs, la proposition faite par cet amendement de l'emploi du terme « peut » vient autoriser la possibilité d'une marge de négociation avec l'autorité de poursuite afin de garantir une collaboration effective avec la justice et non une exemption automatique.

Enfin, il est proposé de limiter l'exemption à la seule peine privative de liberté, ce qui aurait le double mérite à la fois d'autoriser le prononcé d'une amende contre les « repentis » considérés, en fonction du degré de gravité de leur comportement et de limiter l'intérêt de ce statut aux seules personnes physiques (excluant donc les entreprises ou autres personnes morales).

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