Amendement N° 983 rectifié (Non soutenu)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 5 juin 2016 par : Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

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Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 116 , il est inséré un article L. 116‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 116‑1. – Quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des missions et prérogatives de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 117, la référence : « et L. 116 » est remplacée par les références : « , L. 116 et L. 116‑1 ».

Exposé sommaire :

Plusieurs affaires (micro-parti Jeanne, comptes de campagne des candidats du Front National, prêt russe au FN, Bygmalion) ont montré l'absolue nécessité de modifier les règles applicables aux comptes de campagne et des partis politiques. Au cours de cette mandature, à l'occasion de certains débats législatifs, des dispositions ont pu améliorer le droit et interdire certaines pratiques douteuses (multiplication des dons aux micro-partis, rattachement à des micro-partis ultra-marins, utilisation de l'IRFM pour financer une campagne, suivi des comptes des partis en même temps que les comptes de campagne), mais les failles sont encore nombreuses et la réforme urgente.

Il est nécessaire de lutter contre ces manquements à la probité et de clarifier le droit applicable aux partis politiques et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Cette réforme ne peut être à nouveau repoussée.

Cet amendement vise à prévoir un délit en cas d'obstacle à l'exercice des missions et prérogatives de la CNCCFP, comme il existe pour d'autres AAI. L'article 13 prévoit d'ailleurs un tel délit pour la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Cette possibilité permettrait de sanctionner l'absence de communication des pièces comptables et des justificatifs demandés par la CNCCFP, prévu au dernier alinéa de l'article 11‑7. Dans son rapport d'activité de 2015, la CNCCFP regrette en effet l'absence de sanction en cas d'absence de communication de documents (p. 127).

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