Amendement N° CL22 (Retiré)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 29 novembre 2016 par : Mme Descamps-Crosnier, M. Dosière, Mme Le Dain, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :

«  L'article 8 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de toute autorité publique indépendante. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique.
«  Les articles 15 et 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État s'appliquent à l'ensemble du personnel de toute autorité publique indépendante. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de clarifier la position des agents des autorités publiques indépendantes vis-à-vis du statut général de la fonction publique.

En effet, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoient que le statut s'applique au personnel des autorités administratives indépendantes.

Tel n'est pas le cas pour le personnel des autorités publiques indépendantes qui sont dans une situation incertaine en ce qui concerne leurs droits et obligations. Ainsi, les dispositions relatives à la déontologie leur sont applicables. La situation est moins claire en ce qui concerne par exemple les droits sociaux et syndicaux : ainsi certaines autorités ne disposent d'aucune instance de concertation avec leur personnel.

Cet amendement propose d'y remédier en soumettant les personnels des autorités publiques indépendantes aux règles prévues par le statut général des fonctionnaires de l'État en matière de dialogue social (droit syndical, négociation, comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

Il doit être rappelé que de nombreuses autorités publiques indépendantes emploient en très grande majorité des agents publics.

Enfin, cet amendement supprime une disposition qui avait déjà été supprimée lors de l'examen en commission pendant la première lecture de cette proposition de loi, à l'initiative du Gouvernement : les rémunérations des personnels des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes sont actuellement prévues par des textes propres à chacune des autorités et sont publiques. La complexité, la technicité et la diversité des domaines dans lesquels ces autorités interviennent nécessitent de pouvoir recruter les profils appropriés qu'une échelle de rémunération pourrait difficilement traduire.

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