Amendement N° CL28 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 29 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Après la seconde occurrence du mot :

«  autorités »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 1 :

«  ou qu'elle en désigne un des membres, elle peut désigner ce représentant ou ce membre parmi ses propres membres. »

Exposé sommaire :

L'article 9, en son premier alinéa, dispose que nul ne peut être membre de plusieurs autorités, exception faite des cas où la loi prévoit qu'une autorité est représentée au sein d'une autre autorité.

A cet égard, le législateur avait manifesté son souhait de renforcer l'indépendance de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP) en 2015 en confiant à l'Autorité de la concurrence le soin de désigner une personnalité qualifiée au sein du collège de l'ARDP. Cette initiative s'inscrit dans une vision plus large consistant à développer une approche conjointe entre autorités et à renforcer les liens qui existent entre elles, lorsque cela se justifie – comme ce fut le cas de la loi n° 2015‑433 qui a ouvert le collège de l'ARDP à une personnalité désignée par l'Autorité de la concurrence au moment où elle renforçait par ailleurs ses missions de régulation économique. La loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 procède du même objectif, en prévoyant un rapprochement entre les collèges de la CNIL et de la CADA.

Afin de laisser vivre cet effort de fertilisation croisée entre AAI, il conviendrait d'englober dans les exceptions prévues au premier alinéa de l'article 9 les cas où une AAI est chargée de nommer un membre d'une autre AAI.

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