Amendement N° CL33 (Rejeté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 29 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 20 à 24.

Exposé sommaire :

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions prévoyant le rétablissement du renouvellement partiel du collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ces dispositions sont incompatibles avec le respect des règles relatives à la parité entre hommes et femmes, introduites par l'ordonnance n°2015‑948 du 31 juillet 2015.

L'amendement vient par ailleurs rétablir le rôle du secrétaire général de l'AMF.

La loi du 1er août 2003 qui a créé l'Autorité des marchés financiers (AMF) a mis en place un système de gouvernance spécifique partagée entre le président et le secrétaire général.

Le président de l'AMF est doté d'une légitimité propre qu'il tire de sa nomination par décret du président de la République, confirmée par les assemblées parlementaires et du caractère non renouvelable de son mandat. Au-delà du fait qu'il préside le collège de l'AMF, il dispose de pouvoirs propres : représentation en justice de l'AMF, saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de séquestre ou d'injonction, pouvoirs d'urgence en cas de circonstances exceptionnelles. Le président joue un rôle international majeur, la coopération entre régulateurs au sein de l'Union européenne étant devenue essentielle.

Le secrétaire général, qui est nommé par le président, dirige les services de l'AMF. Il exerce la direction des services de l'AMF et a autorité sur le personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation en justice, il représente l'AMF dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'AMF. Il décide de l'ouverture des enquêtes et des contrôles. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège.

Or, il résulte des articles 17, 19 et 33 de la proposition de loi que les services de l'AMF seront désormais placés sous l'autorité du Président, qui sera également ordonnateur des recettes et des dépenses.

En l'absence de dispositions spécifiques à l'AMF, les articles 17 et 19 conduiront à aligner le statut de l'AMF sur l'ensemble des autres autorités sans tenir compte de cette spécificité.

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