Amendement N° CL50 (Rejeté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 29 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Avant le dernier alinéa de l'article L. 134‑20 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. » »

Exposé sommaire :

La proposition d'amendement vise à préciser la portée du pouvoir de règlement de différend devant le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie.

Si, comme pour l'ARCEP, il ressort de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris que le CoRDiS peut, à la demande de l'une des parties, donner une portée rétroactive à sa décision, il est souhaitable, pour les raisons de sécurité juridique, que cette rétroactivité ne puisse pas aboutir à la remise en cause de situations contractuelles anciennes et non contestées par les acteurs et, en conséquence, que la loi encadre dans le temps ce pouvoir du CoRDiS, tel qu'il a été prévu s'agissant des décisions de règlement de différends de l'ARCEP en application de l'article L. 36‑8 du code des postes et des télécommunications modifié par la loi n°2015‑990 du 6 août 2015.

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