Amendement N° CL55 (Rejeté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 29 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  2° bis (nouveau) L'article L. 132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  L'article 13 de la loi n°     du     portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes n'est pas applicable aux membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie. »

Exposé sommaire :

Les mécanismes de prévention des conflits d'intérêts mis en place par l'article 13 sont redondants avec ceux qui s'appliquent aux membres des autorités administratives indépendantes en application de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et du décret n° 2014‑90 du 31 janvier 2014, qui établissent une procédure de déclaration d'intérêts, et l'obligation de s'abstenir de participer à une délibération susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt. Ils privent les intéressés et les présidents des autorités administratives indépendantes de leur faculté d'appréciation pour l'application de ces dispositions, en fixant une durée qui revient à édicter une incompatibilité ex ante d'une durée de trois ans.

Concernant la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ces dispositions rendraient difficile la nomination de membres du collège issus du secteur de l'énergie, même en fin de carrière, en leur interdisant de délibérer sur les affaires concernant ces entreprises ou des entreprises du même groupe pendant au moins 3 ans. Or, l'article L. 132‑2 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que les membres du collège sont nommés en fonction de leurs qualifications dans le domaine de l'énergie, dans des domaines très spécifiques (maîtrise de la demande d'énergie, énergies renouvelables, zones non interconnectées, services publics locaux). Les dispositions envisagées conduiraient à limiter le vivier de recrutement des membres du collège à des personnes ayant acquis leur expertise dans l'administration ou dans un cadre académique.

Les membres du collège de la CRE sont déjà soumis par l'article L. 132‑2 du code de l'énergie à un régime d'incompatibilité de 3 ans après la fin de leur mandat avec toute fonction, participation ou conseil dans une entreprise du secteur de l'énergie. Une étude menée dans le cadre du réseau des régulateurs économiques de l'OCDE a révélé que, parmi les 39 autorités ayant répondu à cette question, la CRE était celle dont les membres se voyaient appliquer la plus longue période d'incompatibilité ex post.

Dans ces conditions, il est proposé de maintenir les deux dernières phrases du 11ème alinéa de l'article L. 132‑2 du code de l'énergie, ce qui suppose la suppression du 8ème alinéa de l'article 35 de la proposition de loi (I. du présent amendement), d'une part, et d'ajouter un alinéa précisant que les dispositions de l'article 13 de la proposition de loi ne s'appliqueront pas à la CRE (II.).

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