Amendement N° CL65 (Rejeté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

Déposé le 29 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Exposé sommaire :

I/ Cet amendement rétablit les dispositions de l'article L. 132‑2 du code de l'énergie qui prévoient une composition à parité entre hommes et femmes du collège de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), et son renouvellement par tiers tous les deux ans.

Ces dispositions modifieraient la composition du collège de la CRE pour la troisième fois en six ans.

II/ Les membres du collège de la CRE exerçant leur fonctions à plein temps, il convient de rétablir l'incompatibilité avec un mandat électif national.

III/ L'amendement prévoit également de rétablir les dispositions concernant la durée des mandats des membres du Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS), tout en donnant à ces mandats un caractère renouvelable. En effet, le renouvellement éventuel des membres du CoRDiS ne soulève pas de difficulté au regard de l'indépendance de celui-ci, dans la mesure où ils sont nommés par le vice-président du conseil d'État et le premier président de la cour de cassation. L'exercice de ces fonctions nécessite un investissement significatif pour des membres qui n'ont pas nécessairement de connaissance antérieure du secteur.

IV/ L'article 35 prévoit la suppression du premier alinéa de l'article L. 133‑5 du code de l'énergie, qui dispose que : « La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. »

Le premier alinéa de l'article 17 tel qu'adopté au Sénat dispose que : « Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l'autorité de son président, sous réserve des exceptions prévues par la loi pour les services qui sont chargés de l'instruction ou du traitement des procédures de sanction et de règlement des différends. ». Ainsi, les dispositions de l'article 17 ne tiennent pas compte de l'existence, dans le cas de la CRE, de deux collèges et de deux Présidents.

Il convient donc de rétablir les dispositions du premier alinéa de l'article L. 133‑5 du code de l'énergie.

V/ En application de l'article L. 133‑5 du code de l'énergie, la CRE fait l'objet depuis sa création en 2000 d'une dérogation législative lui permettant de recruter des agents contractuels. Ainsi au 31 décembre 2015, les agents contractuels représentent 90 % des effectifs de la CRE.

L'exercice des missions de la CRE s'appuie en effet en partie sur des compétences sectorielles très spécifiques, par exemple en économie des marchés de l'énergie, ou en négoce sur les marchés de gros de l'électricité et du gaz, dans le cas du département en charge de la surveillance des transactions sur les marchés de gros de l'énergie. La moitié des effectifs de la CRE est issue du secteur privé et notamment du secteur de l'énergie, de sociétés de services, de cabinets de conseil ou d'avocats.

La suppression de ces dispositions spécifiques remettrait en cause la capacité de la CRE à exercer un contrôle efficace du secteur de l'énergie. Il est donc proposé de les rétablir.

En outre, l'article 35 de la proposition de loi supprime le dernier alinéa de l'article L. 133‑5 du code de l'énergie, qui dispose : « La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'État. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »

Or ces dispositions sont les seules à transposer en droit interne les dispositions des directives 2009/72 (art. 35) et 2009/73 du 13 juillet 2009 relatives à l'autonomie budgétaire du régulateur. L'absence de toute disposition de droit interne sur l'autonomie budgétaire de la CRE pourrait être considérée comme un défaut de transposition de ces directives.

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