Déposé le 20 juin 2016 par : M. Verchère, Mme Nachury, M. Fenech.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l'article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑7‑2. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, à compter du 1er septembre 2021, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. »
La rédaction de l'article 51 quaterdecies après son examen en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en Commission du développement durable prévoit une interdiction totale des substances néonicotinoïdes au 1er septembre 2018 et une définition par arrêté ministériel des solutions de substitution utilisables, après avis de l'ANSES.
Une telle mesure ne permet pas, au regard de l'échéance au 1er septembre 2018, de disposer de produits phytopharmaceutiques alternatifs moins nocifs pour l'environnement et la santé. De plus, elle transfert à l'ANSES l'identification des pratiques culturales durables, qui constitue une mission de l'INRA et des Instituts Techniques notamment. Enfin elle encadre les pratiques durables des agriculteurs par arrêté ministériel, ce qui est en contradiction totale avec les principes de l'agroécologie, impliquant une adaptation des pratiques à la diversité des situations.
L'amendement proposé ci-dessus, préserve le principe d'une interdiction de l'usage des néonicotinoïdes mais à l'échéance du 1er septembre 2021, ce qui doit permettre une identification de solutions alternatives plus favorables en termes d'environnement et de santé et compatibles avec la production agricole.
Un avis de l'ANSES est prévu, afin de disposer d'un regard de l'Agence française compétente en matière d'évaluation des produits phytopharmaceutiques.
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