Déposé le 20 juin 2016 par : M. Peiro, M. Deguilhem, Mme Langlade, M. Ménard.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'article L. 161‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à entretenir un chemin rural, sans que ce chemin ne puisse être assimilé à un ouvrage public. »
L 'entretien des chemins ruraux apparaît nécessaire pour assurer la continuité de la circulation, notamment piétonne, et présente un intérêt pour la biodiversité par le maintien d'une trame verte.
Toutefois l'entretien des chemins ruraux relève de conditions particulières. En effet, à la différence des voies communales, les communes n'ont aucune obligation d'entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où elles auraient réalisé des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité. Par ailleurs, outre leurs obligations d'assurer la conservation des chemins ruraux et de sauvegarder la sûreté et la commodité du passage, les riverains peuvent se charger ou être chargés de l'entretien des chemins dans le cadre d'une association syndicale conformément au premier alinéa de l'article L. 161 -11 du code rural.
En dehors de ces situations, l'entretien n'est pas assuré et un chemin rural peut rapidement se fermer. Certes aucune disposition n'interdit alors à une association d'usagers, tels que des randonneurs, de participer volontairement à l'entretien de chemins ruraux. Mais les conventions entre communes et associations pour l'entretien des chemins sont rares, simplement parce que cette possibilité est méconnue.
C'est pourquoi cet amendement propose de conforter cette possibilité en l'inscrivant dans la loi, sans pour autant générer de nouvelles obligations pour les communes ( le chemin n'est pas assimilé à un ouvrage public soumis à une obligation d'entretien) ni méconnaître les droits des riverains.
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