Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.
Compléter par deux fois les alinéas 8 et 33 par les mots :
« soit par la restauration des éléments naturels endommagés dans leur état antérieur ou dans un état approchant, soit, lorsqu'une telle remise en état n'est pas possible, par des mesures destinées à fournir, le cas échéant sur un autre site, un niveau de ressources équivalent à celui qui aurait été fourni si les éléments naturels endommagés avaient été rétablis dans leur état antérieur ou dans un état approchant. »
Cet amendement définit la réparation en nature. La rédaction est directement inspirée de l'article L. 162‑9 du code de l'environnement.
Dans le sillage de ce dernier texte, l'amendement proposé :
- met en évidence que la réparation en nature désigne différentes mesures physiques de restauration des milieux, par opposition à la réparation par équivalent monétaire qui consiste dans la simple allocation de sommes d'argent ;
- précise que ces mesures peuvent consister dans la remise en état du site endommagé dans son état antérieur ou dans un état approchant mais aussi dans des mesures complémentaires destinées à fournir un niveau équivalent de ressources et mises en œuvre, le cas échéant, sur un autre site.
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